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DROIT : Le handicap du demandeur justifie le caractère prioritaire de sa demande de logement





Ici, la requérante a demandé au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social et la décision rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.

Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.


Par contre, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Mais elle ne peut le faire que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il faut prendre en compte :

  • ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation ;

  • tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.

Donc la situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l’article R. 441-14-1 du CCH, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.

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